Zoom sur l’assurance vie dans la succession

L’assurance vie fait partie des investissements les plus attractifs actuellement. Il permet à une personne de récompenser un ou plusieurs membres de sa famille et de son entourage après sa disparition.

L’article L.132-12 du Code des assurances détaille les traitements fiscaux des capitaux versés. Il indique également que dans certains cas, capital de l’assurance vie n’entre pas systématiquement dans le cadre de la succession. Quelques éléments de réponse dans cet article.

L’assurance vie : qu’est-ce que c’est ?

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Il s’agit d’un contrat d’épargne permettant de constituer un complément de retraite ou de transmettre un patrimoine à ses descendants ou à un membre de sa famille. En cas de décès du souscripteur, son assureur doit verser un capital au bénéficiaire désigné par le souscripteur.

La souscription de l’assurance vie doit prendre en compte deux éléments : la valeur du premier apport et le choix du bénéficiaire. Les primes peuvent être versées mensuellement, trimestrielle ou semestrielle ou sous forme de dépôt unique. Les garanties sont traduites en euros s’il s’agit d’un contrat à fond euros et en actions s’il s’agit d’un contrat en « unités de comptes ».

Il faut se baser sur la rémunération et le rendement pour choisir la forme du contrat. Généralement, ce sont les contrats « en fond euros » qui sont les avantageux par rapport au contrat en unité de compte.

Le contrat d’assurance vie est constitué de trois piliers : le souscripteur (la personne qui souscrit l’assurance vie), l’assuré (la personne qui s’occupera du versement des primes, il peut être le souscripteur ou une tout autre personne) et le bénéficiaire (la personne qui profite du contrat quand l’assuré et/ou le souscripteur décèdent).

Il arrive que ces trois entités soient représentées par une seule personne (souscripteur-assuré-bénéficiaire). En effet, contrairement aux idées reçues, l’assurance vie n’est pas uniquement active qu’après le décès du souscripteur.

Il peut récupérer les sommes qu’il a versées de son vivant pour ses besoins personnels. Il peut jouir de la capitale à l’âge de 65 ans s’il est encore en vie. Les conditions de retrait varient selon la compagnie d’assurance.

L’assurance vie permet d’avantager sa famille. Chaque bénéficiaire peut bénéficier d’un abattement de 252 500 € chacun. Selon les règles de succession, le conjoint encore en vie bénéficie du quart du patrimoine du défunt et ses enfants se partagent le reste à valeurs égales.

Du fait que le capital d’assurance vie se transmet hors succession, souscrire à une assurance vie sera beaucoup plus bénéfique pour sa famille. En effet, il peut avantager l’un de ses enfants en le désignant que comme bénéficiaire de la totalité ou d’une partie du contrat. Ses frères et sœurs ne pourront pas aller à l’encontre des volontés du souscripteur.

Utiliser l’assurance vie comme un moyen de transmission de patrimoine permettra de profiter d’un avantage fiscal important. Chaque enfant profite d’un 100 000 € sur son héritage et l’assurance vie bénéficie d’un abattement de 152 500 €. La franchise fiscale peut donc s’élever à 252 000 €.

Avec l’assurance vie, le souscripteur peut avantager la personne qu’il souhaite. Cependant, si le bénéficiaire n’est autre que le conjoint vivant, celui-ci ne pourra pas jouir des avantages fiscaux proposés par le contrat puisqu’il ne verse plus de droits de succession.

Le souscripteur peut également gratifier l’un de ses proches si ceux-ci ont le même rang que ses enfants. Dans ce cas, les abattements successoraux sont moins attrayants, à raison de 8000 € pour les neveux et les nièces et de 1 600 € pour les amis et les concubins.

En plus des abattements, le bénéficiaire doit également payer des droits qui peuvent atteindre les 60 % du capital perçu. Bien évidemment, l’assuré ne doit pas évincer ses héritiers directs. L’assurance doit établir un système de vérification si le bénéficiaire désigné ne fait pas partie des entourages connus du souscripteur.

Il est dans son devoir de connaître son identité pour éviter que les fonds tombent entre les mains d’un parfait inconnu. Certaines clauses bénéficiaires impliquent également certaines charges particulières, comme la prise en charge de l’entretien du bien préféré du défunt.

Les charges peuvent également concerner ses animaux. Le notaire doit s’assurer que les clauses du contrat d’assurance ont été parfaitement respectées par le bénéficiaire, car si ce n’est pas le cas, ce dernier risque des pénalités.

Comment se désigne le bénéficiaire d’une assurance vie ?

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Le souscripteur est libre de choisir le ou les bénéficiaires de son assurance vie. Il peut l’effectuer à tout moment. IL a également le droit de changer le nom de son bénéficiaire par un autre.

Généralement, désigner un bénéficiaire doit être notifié sur le contrat d’assurance ou dans le testament du souscripteur avec le nom et les coordonnées du notaire qui s’occupe du contrat.

L’assurance vie entre-t-elle dans les droits de succession ?

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Si le souscripteur du contrat décède, généralement, le capital de l’assurance n’entre pas dans les droits de succession. De ce fait la somme est imposable surtout si le bénéficiaire est un conjoint ou un partenaire de pacs ou encore un organisme à but non lucratif. Il en est de même pour les contrats rédigés au profit des frères et sœurs.

Les règles changent lorsque le bénéficiaire choisi n’a pas la qualité d’héritier. Ainsi, si la souscription du contrat a eu lieu après le 20 novembre 1991, alors les primes versées après les 70 ans du souscripteur entrent dans le droit de succession pour une fraction qui dépasse les 30 500 €.

Le bénéficiaire profitera d’un abattement de 152 500 € pour toutes les primes versées à partir du 13 octobre 1998 (à condition que celles-ci aient été versées avant les 70 ans du souscripteur). Un prélèvement forfaitaire de 20 % s’applique au capital de moins de 700 000 €. Le taux du prélèvement augmente à 31,25 % au-delà de cette somme. Dans le cas d’un contrat « génération vie », l’abattement de 152 500 € subit un autre abattement de 20 %.

Le prélèvement forfaitaire ne s’appliqua pas quand le bénéficiaire est un conjoint ou un partenaire de Pacs, quand il a plus de 50 ans ou qu’il est invalide et qu’il vit chez le souscripteur 5 ans avant le décès de ce dernier.

Ceux qui jouissent d’un contrat de « rentes de survie » pour la prise en charge d’un parent invalide qui est prise en charge fiscalement par le souscripteur sont également exonérés du prélèvement forfaitaire. Il en est de même pour celui qui jouit d’un contrat « homme clé ».

Les descendants en ligne directe bénéficient des régimes de la loi TEPA. Pour toutes les successions ayant été ouverte à partir du 1er janvier 2018, si le rachat d’un contrat d’assurance vie a été effectué à l’aide des fonds communs, la valeur de cette transaction n’entrera pas dans l’actif de la communauté conjugale. Il ne peut pas être utilisé comme un élément de l’actif successoral. En cas de liquidation, il n’entre pas dans le calcul des droits de mutation.

Si le souscripteur n’a pas désigné de bénéficiaire, le capital entrera dans le droit de succession, et sera partagé aux héritiers. Cependant, pour éviter le contrat entre dans le cadre d’une succession alors qu’il a un bénéficiaire, il est primordial que le successeur mentionne à la fin des clauses bénéficiaires l’expression « a défaut mes héritiers ».

Ainsi, les héritiers bénéficiaires pourront profiter d’un avantage fiscal de l’assurance vie. Le statut « hors succession » du contrat d’assurance vie peut être perturbé par la notion de prime manifestement exagérée. Si les montants des primes sont considérés comme excessifs, alors le contrat entre dans la succession et sera pénalisé par les règles de la réduction pour permettre aux héritiers « d’atteindre leur réserve ».

Il revient aux héritiers et non aux bénéficiaires de saisir le juge pour établir si les primes sont excessives ou non. Ils doivent apporter les preuves justifiant leur demande, selon le Code civil.

Un jugement économique des versements

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Les juges privilégient toujours les critères économiques. Il prendra sa décision après avoir comparé le patrimoine du souscripteur et la valeur des versements effectuée par le souscripteur.

Il évaluera également l’âge du signataire ainsi que son état de santé. Sa situation familiale a également un impact sur la décision du juge le jour où il souscrit ce contrat. Il privilégie la valeur économique du contrat surtout si celui-ci vise à apporter plus de sécurité aux capitaux des fonds en euros destinés à se créer un revenu complémentaire.

  • Les “primes manifestement exagérées”

Les primes sont manifestement exagérées quand les montants des primes versés dépassement les revenus et les avoirs du souscripteur. Dans ce cas, la loi permet aux héritiers de demander à la justice d’intégrer les primes excessives dans la succession afin de protéger les héritiers légaux.

Cela empêchera un tiers de leur déposséder de leur héritage. Pour convaincre la justice, les héritiers doivent fournir les preuves indiquant que les primes sont disproportionnées par rapport à la rentrée d’argent du souscripteur. Le problème que pourraient rencontrer les héritiers dans ce cas, c’est de prouver que les primes sont excessives.

En effet, aucun texte ne définit pas ce qu’est une “prime manifestation excessive”. Ce sera au pouvoir souverain de jouer les juges pour définir si une telle situation se présente. La décision se fera au cas par cas selon la situation des droits des héritiers réservataires.

Selon les arrêtés de la Cour de cassation délivrés le 23 novembre 2004, les caractères excessifs doivent être définis au moment du versement des primes et non après le décès du souscripteur du contrat.

Le juge statue en faveur des héritiers si :

  • La valeur des primes dépasse le 1/3 du patrimoine du signataire du contrat,
  • Les primes dépassent la valeur du revenu de souscripteur qu’il s’agisse d’un versement mensuel ou unique,
  • La signature du contrat a été effectuée à un âge avancé du souscripteur ou que celui-ci est victime d’une pathologie incurable. Le juge se basera sur son espérance de vie pour déterminer si le contrat est valable ou inutile. Le Fisc considérera également qu’il s’agirait d’une donation déguisée et le capital du contrat sera imposable.

En cas de “primes manifestement exagérées”, les capitaux de l’assurance vie entreront dans le cadre de la succession.

Le contrat a été alimenté par des fonds communs

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Selon la décision ministérielle Ciot du 23 février 2018, si le souscripteur avait alimenté le contrat avec les fonds communs, alors les capitaux de l’assurance vie seront considérés comme un bien commun. Il sera considéré comme non dénoué et restera “ouvert”.

Dans ce cas, le Code civil indique que la moitié de la valeur du capital fera partie de l’héritage de l’époux non décédé. Avec la réponse du Ciot, le contrat sera exonéré des fiscalités des droits de succession. Il sera cependant soumis à la fiscalité de l’assurance vie qui sera applicable au second décès.

  • Une requalification possible du contrat sans aléas

En cas de fraude soupçonnée ou donation déguisée, l’administration fiscale a tout à fait le droit de saisir les juges pour requalifier le contrat. C’est applicable si par exemple, le souscripteur a signé le contrat sur son lit de mort. Dans ce cas, l’aléa n’existe pas. Pour éviter les démêlés avec le fisc, il est dans l’intérêt du souscripteur de faire attention aux contrats d’assurance vie qu’il signe, surtout si le bénéficiaire est considéré comme “non classique”.

Les entreprises d’assurance sont tenues de mettre en place un système de vérification automatique de toutes les demandes de souscription de contrat d’assurance vie, dès qu’un signataire a atteint un certain âge, quand le souscripteur a dépassé les 85 ans par exemple.

Un contrat de capitalisation doit être mis en place si le souscripteur a atteint un certain âge afin de réduire les risques de contestation. Cela permettra de sécuriser le contrat, vu que celui-ci entre dans le cadre de la succession. Les primes versées au-delà des 70 ans du souscripteur entrent automatiquement dans les droits de succession après l’application de l’abattement commun d’après l’article 757 B du CGI.

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